C-26, r. 174 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
10. La personne que le Conseil d’administration désigne pour l’application du présent règlement étudie les demandes d’équivalence de diplôme ou de formation et formule les recommandations appropriées au Conseil d’administration.
Aux fins de formuler les recommandations appropriées, cette personne peut demander au candidat de se soumettre à une évaluation de ses compétences comprenant une entrevue, une mise en situation, un examen, un stage d’évaluation ou une combinaison de ces derniers.
D. 1332-2000, a. 10; Décision OPQ 2022-611, a. 2.
10. La personne que le Conseil d’administration désigne pour l’application du présent règlement étudie les demandes d’équivalence de diplôme ou de formation et formule les recommandations appropriées au Conseil d’administration.
D. 1332-2000, a. 10.